
Rappel : Obligation vaccinale des professionnels de santé le point – calendrier, modalités, contrôles, dérogations et … sanctions
Face à la reprise de l’épidémie de Covid-19 liée au variant Delta et dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le gouvernement étant autorisé à légiférer rapidement et régulièrement, la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a instauré l’obligation vaccinale des personnes travaillant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, et concerne les professionnels de santé libéraux conventionnés ou non.
1. Modalités
Cette obligation concerne l’ensemble des professionnels de santé mentionnés à la IV° partie du code de la santé publique, mais aussi les salariés travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé libéraux, et, a fortiori, leurs remplaçants.
Pour continuer leur activité professionnelle, ces personnes ont donc l’obligation : soit de se faire vacciner contre la Covid-19, soit de présenter un certificat de rétablissement valide ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 établi par un médecin.
Si l’employé ne peut ou ne veut pas justifier de sa vaccination, le soignant libéral sera dans l’obligation de suspendre son contrat de travail sans rémunération. Un soignant qui refuserait de contrôler ses employés s’expose à une amende de 1 500 euros.
2. Calendrier
Depuis le 9 août et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes soumises à l’obligation vaccinale n’ayant pas un schéma vaccinal complet peuvent continuer à exercer, mais elles doivent pouvoir présenter, à tout moment de leur exercice, un résultat de test négatif datant de moins de 72 heures (PCR, test antigénique ou autotest supervisé).
A partir du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, les professionnels de santé et les personnes soumises à l’obligation vaccinale non vaccinés seront autorisés à exercer à condition qu’ils aient débuté leur schéma vaccinal (au moins une dose pour un schéma vaccinal à plusieurs doses) et qu’ils présentent le résultat d’un test négatif.
A compter du 16 octobre 2021, les professionnels de santé libéraux non vaccinés ou dont le schéma vaccinal n’est pas complet seront interdits d’exercer.
La Loi dispose que si l’ARS constate qu’un soignant libéral exerce sa profession sans satisfaire à l’obligation vaccinale pendant plus de trente jours, elle pourra en informer le conseil national de l’ordre compétent, sans plus de précision. Ce sont donc les instances ordinales qui notifieront l’interdiction provisoire d’exercer et qui détermineront les sanctions adéquates éventuelles. A ce jour nous ignorons les ARS vont diligenter un contrôle systématique, mais la Loi prévoit qu’elles accèderont aux données relatives au statut vaccinal des professionnels de santé avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.
Pour obtenir votre justificatif :
- l’attestation certifiée de vaccination contre la Covid-19 est téléchargeable à partir du téléservice : https://attestation-vaccin.ameli.fr/ ;
- le certificat de rétablissement après infection ou le résultat de test négatif (PCR/TAG ou autotest supervisé de moins de 72h) sont téléchargeables sur SI-DEP : https://sidep.gouv.fr/cyberlab/patientviewer.jsp
- le certificat de contre-indication à la vaccination est établi par un médecin.
3. Contrôles
L’agence régionale de santé est en charge des contrôles de l’obligation vaccinale et pourra saisir le procureur de la République, l’Ordre dont dépend le professionnel ainsi que l’Assurance Maladie.
Pour ce faire, elles sont autorisées à accéder aux données relatives au statut vaccinal des professionnels de santé dans « Vaccin Covid ».
En cas d’absence du certificat de statut vaccinal, les professionnels libéraux adressent à l’ARS compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication.
Les employeurs et les ARS peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre l’épidémie de Covid-19 jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale, en s’assurant de la conservation sécurisée de ces documents et de leur bonne destruction à la fin de l’obligation vaccinale.
Pour les personnes salariées travaillant dans les mêmes locaux, que les professionnels de santé libéraux, le respect de l’obligation vaccinale relève de la responsabilité de l’employeur.
Jusqu’au 16 octobre, les différentes étapes de mise en œuvre de l’obligation vaccinale permettront à toutes personnes concernées d’initier et de terminer leur schéma vaccinal dans un double objectif de santé publique et de préservation du système de soins.
4. Dérogations
Par exception, ne sont pas soumises à cette obligation les personnes qui disposent d’un certificat médical de contre-indication uniquement aux motifs listés dans cette annexe .
Le certificat médical de contre-indication peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.
5. Sanctions
Que se passe-t-il pour les professionnels libéraux en cas de non-respect de l’obligation vaccinale ? L’article 14 de La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire le fixe, et a précisé que :
lorsque l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité du fait d’un défaut d’obligation vaccinale depuis plus de 30 jours, il en informe, pour les professions à ordre le conseil national de l’ordre dont il relève. Celui-ci pourra ensuite engager le cas échéant une procédure disciplinaire ordinale contre le professionnel de santé, là encore rien de précisé.
Les éventuelles conséquences ordinales, administratives ou disciplinaires, sont encore en cours d’arbitrage avec les autorités compétentes, à ce jour, la procédure appliquée en cas de non-respect de l’obligation vaccinale n’est pas arrêtée selon les informations communiquées par certaines ARS. Le type de sanction dépendra de la situation et aura un « caractère progressif » : mises en demeure, interdiction d’exercice, suspension des remboursements …
« Des contrôles seront opérés et des sanctions prises » à partir du 15 septembre, a mis en garde Emmanuel Macron.
« Les personnels soignants qui ne seront pas vaccinés à cette date ne pourront plus travailler et ne seront plus payés », a annoncé Olivier Véran.
Selon le 3ème alinéa de l’article L3136-1 du code de la santé publique : d’une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, (amande forfaitaire en principe de 135 €, pouvant être minorée à 90 € ou majorée à 375 €) ;
Selon le 4ème alinéa de l’article L3136-1 du code de la santé publique : de 6 mois d’emprisonnement, de 3 750 € d’amende et de la peine complémentaire de travail d’intérêt général (selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code) si ces violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours.
Enfin, l’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre l’épidémie de Covid-19 est puni pénalement. Selon les situations frauduleuses, la peine maximale encourue peut s’élever jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, comme le prévoit le Code pénal article 441-1 et suivants.
Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève.
Sur ces sujets, vous pouvez consulter le site du ministère de la santé accessible www.solidarites-sante.gouv.fr.
Réaction de l’Onsil : lisez l’article de la Présidente ici.
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