Docuthèque
Les conjoints
introduction
L’ONSIL adresse ses remerciements aux conjoints collaborateurs de nos adhérents qui contribuent par leur soutien à défendre notre exercice infirmier.L’ONSIL vous explique vos droits en tant que conjoint collaborateur de professionnels libéraux et vous adresse un petit souvenir, souvenir…
Encore une fois, merci.
Régina Godart.
La Présidente.
Loi du 02/08/2005 : le nouveau statut du conjoint collaborateur, pour en savoir plus
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Le CCPL et l'adhésion à l'assurance vieillesse volontaire
-1) L’affiliation.La possibilité de cotiser volontairement au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est accordée aux conjoints collaborateurs qui justifient d'une participation habituelle, effective et non rémunérée à l'exercice d'une activité libérale. Ils ne doivent relever d'aucun autre régime d'assurance vieillesse ou n'en relever qu'au titre d'une activité salariée à mi-temps.
Pour bénéficier de l’assurance vieillesse volontaire des conjoints collaborateurs des membres des professions libérales (CCPL), la demande du conjoint collaborateur sera adressée, sous pli recommandé avec avis de réception,
à :
CARPIMKO
6 ; place Charles de Gaulle
8882 Saint Quentin en Yvelines cedex
Elle permet au conjoint collaborateur de se constituer des droits propres en matière d'assurance vieillesse.
- 2) La cotisation
Le conjoint collaborateur acquitte, au titre du régime de base, une cotisation égale à la moitié de celle exigible pour le professionnel.
Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations, parce qu'il a été reconnu atteint d'une incapacité d'exercice de sa profession de plus de six mois, le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation.
Le rachat (dispositif applicable depuis le 13.02.96)
En application du décret du 6 février 1996, le conjoint collaborateur a la possibilité de demander le rachat des cotisations d'assurance volontaire dans la limite de six années précédant leur date d'affiliation au régime.
Le rachat ne peut faire l'objet que d'une seule demande.
L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales.
-3) La retraite de base
La retraite de base du conjoint collaborateur est réduite dans les mêmes proportions que les cotisations volontaires versées.
- 4) La réaffiliation
Elle ne peut intervenir dans les trois années suivantes si la cessation a eu lieu pour non paiement de la cotisation volontaire
-5) La radiation
Elle peut être prononcée :
- en cas de non paiement de la cotisation.
- à l'initiative du conjoint collaborateur.
Le CCPL et la Maternité :
En cas de maternité, vous pouvez percevoir :- une allocation forfaitaire de repos maternel ; l’allocation forfaitaire de repos maternel a vocation à compenser partiellement la diminution de votre activité professionnelle. Elle n’est pas soumise à l’arrêt de votre activité. Elle est égale à 2 fois le montant du SMIC en vigueur. Pour la percevoir, il faut adresser un certificat d’accouchement à la CPAM.
- et indemnité de remplacement, une versée à la double condition de cesser toute activité professionnelle pendant une durée minimum d’1 semaine et de vous faire remplacer pendant cette période.
> en savoir plus
Le CCPL et l'article L722
Les conjointesArticle L722-8-1
(Loi nº 93-8 du 4 janvier 1993 art. 1 III Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 94-629 du 25 juillet 1994 art. 25 VII 2º Journal Officiel du 26 juillet 1994)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 38 II Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 51 II Journal Officiel du 6 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2004-329 du 15 avril 2004 art. 8 I Journal Officiel du 17 avril 2004)
Les conjointes des praticiens et auxiliaires médicaux relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient à l'occasion de la maternité :.
- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
- d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci lorsqu'elles se font remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
- L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
- L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable.
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
Les conjoints
Article L722-8-3
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XVI b Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Ordonnance nº 2004-329 du 15 avril 2004 art. 8 III Journal Officiel du 17 avril 2004)
Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations.
Conclusion
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